7 octobre 2015


Assurance chômage : décision du conseil d’État



L'annulation de l'agrément de la  convention d'assurance chômage par le Conseil d'Etat ( article d'hier  ),  a évidemment des conséquences pratiques en lien avec les dispositions qui sont annulées avec effet immédiat comme on peut le lire d'ailleurs à la Une de Pole-emploi intra : 

 


" Le 5 octobre 2015, le Conseil d’État a annulé l’application des règles d’Assurance chômage à compter du 1er mars 2016. Quelles sont les modalités de mise en œuvre par Pôle emploi ?

Deux dispositions concernées

Afin de garantir la continuité du régime d’Assurance chômage actuel, la réglementation en cours reste applicable jusqu’au 1er mars 2016 et les allocations continuent d’être versées aux demandeurs d’emploi dans les mêmes conditions. D’ici là, une nouvelle convention devra être signée et agréée pour fixer les règles applicables.

Toutefois, les 2 dispositions suivantes sont annulées immédiatement :

1. Les modalités de récupération des trop-perçus (art.27).

Actuellement : lorsqu’un demandeur d’emploi a indûment perçu des allocations, il doit restituer les sommes concernées.
A ce titre, Pôle emploi effectue des retenues sur les allocations à verser, dès la notification du trop-perçu au demandeur d’emploi, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Or, la décision du Conseil d’État indique que les signataires de la convention n’étaient pas compétents pour prévoir cette modalité de recouvrement.

Ce qui change

La notification d’un trop-perçu ne donne plus lieu à la mise en œuvre automatique d’une retenue d’une fraction de l’allocation, ce immédiatement et pour tous les paiements afférents au mois d’octobre.
À noter :
- ces retenues ne peuvent être mises en place qu’avec l’accord du débiteur, soit à sa demande, soit sur proposition de Pôle emploi ;
- le demandeur d’emploi reste redevable des sommes concernées. Néanmoins, il peut, par écrit, formuler une demande de restitution des retenues pratiquées avant la décision du Conseil d’État. Elles seront alors recouvrées par un autre moyen.

2. Les périodes d’emploi non déclarées à Pôle emploi (art.9).

Actuellement : ne pas déclarer des jours travaillés a pour conséquence, pour chaque période de travail supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré, la non prise en compte de ces jours travaillés dans le calcul des droits à indemnisation, qu’il s’agisse d’une ouverture ou d’un rechargement des droits. Le Conseil d’État a décidé que les signataires de la convention n’étaient pas compétents pour prévoir une réduction des droits des travailleurs privés d’emploi qui auraient omis de déclarer des périodes d’activité.

Ce qui change

- Toute période d’activité non déclarée, quelle que soit sa durée, doit être prise en compte d’office pour la recherche de la période d’affiliation et le calcul du salaire de référence ;
- Concernant les ouvertures de droits ou rechargement traités antérieurement à la décision du Conseil d’État : ces dossiers seront révisés sur demande écrite du demandeur d’emploi, si une période de travail non déclarée a eu une incidence sur son indemnisation.
À noter :
La révision d’un dossier ne remet pas en cause les trop-perçus fondés sur la non déclaration de la période d’activité. "


Un point d'information sur ce sujet sera discuté prochainement dans les instances en Paca .